Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 121-3, L. 312-10 et L. 314-1 ;
Vu le décret no 72-477 du 12 juin 1972 portant organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 mai 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Un conseil académique des langues régionales est créé dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation. Ce conseil est consultatif.
Art. 2. - Le conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement et s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
Art. 3. - Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, comités techniques paritaires académiques, conseils départementaux de l'éducation nationale, conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements « langues régionales » ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement « langues régionales » qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie concerné.
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale concerné après avis du conseil supérieur de l'éducation.
Art. 4. - Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
Art. 5. - Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
Art. 6. - Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après en 2, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales :
1. Pour l'administration :
- les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
- les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
- un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
- le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
- un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
- un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
2. Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves :
En nombre égal au collège défini au 1 du présent article et répartis par moitié :
D'une part,
- des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
D'autre part,
- des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
3. Pour les collectivités locales de rattachement et mouvements associatifs :
En nombre égal au collège défini au 1 du présent article et répartis par moitié :
D'une part,
- des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
D'autre part,
- des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
- des représentants des conseillers généraux sur proposition des présidents de conseils généraux ;
- des représentants des conseillers régionaux sur proposition du président du conseil régional.
Art. 7. - Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du Conseil et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.
Art. 8. - Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.